Droit du travail : clarifications des exigences de procédure dans le cadre d’une enquête interne
Dans un arrêt 4A_368/2023 du 19 janvier 2024, le Tribunal fédéral a clarifié certaines exigences de procédure dans le cadre d’une enquête interne : l’employé doit toujours bénéficier de la possibilité de se défendre correctement. Toutefois, dans le cadre d’une enquête interne (en l’espèce destinée à investiguer des reproches de harcèlement sexuel) le Tribunal fédéral a exclu (après avoir été ambigu à cet égard dans le passé) que l’employé puisse se prévaloir des garanties résultant de la procédure pénale, dans la mesure où les fondements des rapports étaient contractuels et que les enjeux et sanctions à l’issue de l’enquête étaient différents.
Les corollaires de ce constat sont notamment les suivants :
➡️ Lorsqu’il est fondé sur un soupçon, le licenciement ne saurait être considéré comme abusif pour la seule raison que le soupçon se révélerait mal fondé au terme de l’enquête, sauf si le soupçon initial a été formulé à la légère et sans motif raisonnable. Ainsi, est seul pertinent le fait de savoir si l’employeur a dûment examiné les reproches formulés (consid. 4.4) ;
➡️ L’employeur n’est pas obligé d’informer l’employé de l’objet de son audition en amont (consid. 4.4.1) ;
➡️ L’employeur n’est pas obligé d’accorder la présence d’une personne de confiance accompagnant l’employé lors de son audition (même si, dans le cas d’espèce, une « fiche d’information sur le harcèlement sexuel » prévoyait cette possibilité - consid. 4.4.2) ;
➡️ L’employeur doit protéger la personnalité du dénonciateur et des autres employés. Ainsi, il peut assurer l’anonymat aux personnes entendues dans le cadre de l’enquête interne. Il peut notamment présenter les faits reprochés de manière globale, sans entrer dans le détail afin d’éviter une éventuelle identification (consid 4.4.3).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que le licenciement sur la base du soupçon n’était pas abusif (art. 336ss CO) et que la liberté de résilier un contrat de travail de durée indéterminée prévalait (art. 335 al. 1 CO) (consid. 4.5).
Le Tribunal fédéral rappelle ainsi que les intérêts à protéger des personnes entendues prévalent sur ceux de pouvoir se défendre de la personne accusée. Toutefois, il ne tranche pas la question de savoir si des dénonciations anonymes à l’employeur sont admissibles.
